Référencearticle 2 de la loi n°68-1251 du 31 décembre 1968 (version du 3 janvier 1969)Légifrance →
1. Tout héritier donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
2. Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1er.
3. La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
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