1. Les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant, avant l'enregistrement de ladite reconnaissance.
Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1968.
TexteLoi n°68-671 du 25 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006284373
Texte parentLEGITEXT000006068320
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