1. Les actes de l'état civil des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française pourront également être établis sur les registres du service central de l'état civil lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance.
Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1968.
TexteLoi n°68-671 du 25 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006284374
Texte parentLEGITEXT000006068320
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