1. Les dispositions des articles précédents ne sont toutefois applicables que si les actes de l'état civil n'ont pas déjà été portés sur des registres conservés par des autorités par des autorités françaises.
Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1968.
TexteLoi n°68-671 du 25 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006284375
Texte parentLEGITEXT000006068320
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