1. Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public, précisés par l'autorité administrative en tant que de besoin.
LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1980.
TexteLOI n° 68-678 du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006513699
Texte parentLEGITEXT000006068321
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