1. Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.
LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968 · Article
Article 1 bis
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1980.
TexteLOI n° 68-678 du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006513705
Texte parentLEGITEXT000006068321
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