1. Les personnes visées aux articles 1er et 1er bis sont tenues d'informer sans délai le ministre compétent lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications.
LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1980.
TexteLOI n° 68-678 du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006513715
Texte parentLEGITEXT000006068321
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