1. Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 18000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLOI n° 68-678 du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006513727
Texte parentLEGITEXT000006068321
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