1. Les anciens déportés et internés, titulaires de la carte de déportés et internés de la Résistance ou de la carte de déportés et internés politiques, peuvent obtenir, dans les conditions de l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale, la revision de leur pension de vieillesse, à compter du 1er mai 1965.
Loi n°68-690 du 31 juillet 1968 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er août 1968.
TexteLoi n°68-690 du 31 juillet 1968
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE SOCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006755888
Texte parentLEGITEXT000006068323
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