Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLoi n°68-917 du 24 octobre 1968
RattachementINSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DU PORT DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000022494327
Texte parentLEGITEXT000006068325
Référencearticle 1 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Il est créé, sous le nom de Port autonome de Paris, un établissement public de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles. Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.

3. Il peut, en outre, aprés accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonsciption.

4. Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

5. Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4322-1 du Code des transports, L4322-15 du Code des transports et R4322-1 du Code des transports. Le numéro 1 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 1er, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022494327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.