Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°68-917 du 24 octobre 1968
RattachementADMINISTRATION DU PORT
IdentifiantLEGIARTI000006878990
Texte parentLEGITEXT000006068325
Référencearticle 10 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (version du 26 octobre 1968)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, le personnel du port, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est soumis au régime du code du travail.
2. Le personnel en service dans les installations portuaires transférées qui passera au service du port autonome de Paris sera intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
3. Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne pourront en aucun cas être réduites.
4. Il en est de même pour le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port en application de l'article 4 ci-dessus.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4322-10 du Code des transports et L4322-9 du Code des transports.
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