Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 28 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°68-917 du 24 octobre 1968
RattachementDISPOSITIONS FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000022494318
Texte parentLEGITEXT000006068325
Référencearticle 11 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles 1er et 6 ci-dessus, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, il peut être institué au profit du port autonome de Paris des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement de ces droits ainsi que les formes de l'enquête préalable à leur institution.

3. Ces droits sont institués, après enquête, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4322-62 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 11, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports. Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

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