1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles doivent être présentés chaque année, avant la clôture de l'exercice, à l'approbation du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant.
Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°68-917 du 24 octobre 1968
RattachementDISPOSITIONS FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000022494316
Texte parentLEGITEXT000006068325
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L4322-11 du Code des transports.
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