1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date fixée par le décret prévu aux articles 2 et 3, portant délimitation de la circonscription du port autonome de Paris et transfert des installations portuaires. Le délai entre la parution du décret et l'entrée en vigueur de la loi sera inférieur à trois mois.
Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 14 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°68-917 du 24 octobre 1968
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006878994
Texte parentLEGITEXT000006068325
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