Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°68-917 du 24 octobre 1968
RattachementINSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DU PORT DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000022494323
Texte parentLEGITEXT000006068325
Référencearticle 3 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Les biens de l'Etat affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

2. Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.

3. Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris. Sont exclus du champ d'application du présent article :

4. 1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;

5. 2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4322-16 du Code des transports et L4322-18 du Code des transports.

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