Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°68-917 du 24 octobre 1968
RattachementINSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DU PORT DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000006878983
Texte parentLEGITEXT000006068325
Référencearticle 4 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (version du 26 octobre 1968)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat pris après enquête peut prononcer la substitution du port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.

2. Dans ce cas, le concessionnaire remet gratuitement au port autonome de Paris les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession et, d'une façon générale, tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4322-19 du Code des transports et L4322-3 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.