1. Les transferts prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus substituent de plein droit le port autonome de Paris à l'Etat, aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.
Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°68-917 du 24 octobre 1968
RattachementINSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DU PORT DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000006878985
Texte parentLEGITEXT000006068325
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4322-14 du Code des transports.
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