Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1968 au 7 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847973
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 11 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 31 octobre 1968)Légifrance →

1. Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

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