Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1968 au 17 juin 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847975
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 12 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 31 octobre 1968)Légifrance →
1. Lorsqu'une installation est affectée principalement à une mission de service public, les dommages causés aux biens n'appartenant pas à l'exploitant qui se trouvent sur le site où est implantée l'installation à l'origine de l'accident et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle, sont réparés par l'Etat pour la partie excédant 25 millions de francs, dans la mesure où l'indemnisation de l'ensemble des victimes dudit accident, dans les conditions prévues par la loi n'atteint pas la limite de 600 millions de francs.
2. Toutefois, le montant total des indemnités versées par l'Etat ne saurait être supérieur au montant des sommes que celui-ci aurait eu à supporter par application des articles 3 à 12 de la Convention complémentaire de Bruxelles, dans le cas d'un accident qui aurait entraîné des dommages atteignant 600 millions de francs.
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