Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1968 au 7 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847979
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 14 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 31 octobre 1968)Légifrance →

1. La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.

2. Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.

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