1. Les dispositions de la présente loi deviennent caduques dans leur ensemble le jour où la Convention de Paris prendra fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration.
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1968 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847996
Texte parentLEGITEXT000006068327
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