Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1968 au 17 juin 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847948
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 3 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 31 octobre 1968)Légifrance →
1. La responsabilité encourue par l'exploitant en vertu de la Convention de Paris est étendue aux dommages provenant de rayonnements ionisants émis par une source quelconque de rayonnements se trouvant dans l'installation de l'exploitant.
2. Cette responsabilité est étendue également aux dommages causés aux moyens de transport sur lesquels les substances nucléaires se trouvent au moment de l'accident.
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