Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 juin 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847953
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 4 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 14 juin 2006)Légifrance →

1. Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire.

2. Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.

3. Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.

Nota : Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : Au second alinéa de l'article 4, les mots " par décret " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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