Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1968.

TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847961
Texte parentLEGITEXT000006068327
Référencearticle 8 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (version du 31 octobre 1968)Légifrance →

1. Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.

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