1. Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1968.
TexteLoi n° 68-943 du 30 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006847961
Texte parentLEGITEXT000006068327
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