Loi n°69-12 du 6 janvier 1969 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1969 au 16 février 2022.

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TexteLoi n°69-12 du 6 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000006310306
Texte parentLEGITEXT000006068334
Référencearticle 28 de la loi n°69-12 du 6 janvier 1969 (version du 8 janvier 1969)Légifrance →

1. La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.

Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

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