1. A compter du 1er janvier 1969, date de la dernière majoration des rentes viagères, les rentes servies par la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, en exécution des articles 14 et 17 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée, sont majorées dans les mêmes conditions que les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance.
LOI n° 69-1263 du 31 décembre 1969 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.
TexteLOI n° 69-1263 du 31 décembre 1969
RattachementTITRE II : Dispositions diverses d'ordre social.
IdentifiantLEGIARTI000006714758
Texte parentLEGITEXT000006068335
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