Référencearticle 2 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →
1. Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable :
2. Aux travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
3. Aux livraisons à soi-même visées à l'article 257-7° du code général des impôts, portant sur ces immeubles et locaux annexes.
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