Référencearticle 5 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →
1. La cotisation à la production sur les sucres visée à l'article 29 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) est recouvrée, ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions, sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
2. La cotisation peut être réglée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article 1698 du même code.
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