1. Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.
Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.
TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006494064
Texte parentLEGITEXT000006068339
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