Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006494064
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 10 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.

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