Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006494066
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 11 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions de la métropole ou des départements d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale. Ces contestations, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions des territoires d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 597, alinéas 1 à 4, du Code d'instruction criminelle tel qu'il est appliqué dans ces territoires.

2. Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans la métropole ou des départements d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de ce tribunal.

3. Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans un territoire d'outre-mer, la requête sera présentée à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal permanent des forces armées. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

4. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

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