1. Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 20 juin 1969, qui n'ont pas, antérieurement à cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après :
2. 1° Mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction ;
3. 2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation homologuée ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres de 1914-1918 ou de 1939-1945 ou qui sont bénéficiaires d'une pension à la suite de blessures reçues soit sur les théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;
4. 3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;
5. 4° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturel ou scientifique.
6. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive, soit, en ce qui concerne les mineurs, de la date à laquelle le condamné aura atteint la majorité de vingt et un ans.