Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006494068
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 13 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 20 juin 1969 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

2. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

3. Sauf mesure individuelle, prise par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

4. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

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