Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006494069
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 14 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 20 juin 1969 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

2. L'amnistie n'implique pas le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.