Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006494070
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 15 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

2. L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction aux fins de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

3. En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

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