Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006494071
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 16 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

2. L'amnistie acquise en application des articles 2, 8 et 9 ne dispense pas du paiement de l'amende.

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