Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006494072
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 17 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies.

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