1. En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies.
Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.
TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006494072
Texte parentLEGITEXT000006068339
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