Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006494075
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 19 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.

2. Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.

3. L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du Mérite, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis conforme du grand chancelier compétent.

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