Référencearticle 20 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
2. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
3. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat.
4. Toutefois, lorsque la condamnation a sanctionné uniquement des infractions de police, les effets de l'amnistie s'étendent aux frais de poursuites et d'instance non encore recouvrés.
5. La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.
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