1. L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en revision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.
Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.
TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006494078
Texte parentLEGITEXT000006068339
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