1. Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.
Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.
TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006494079
Texte parentLEGITEXT000006068339
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