Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006494058
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 4 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du Code de justice militaire, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :

2. Articles 398 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 399 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 409 alinéa 1er, 410 alinéa 1er, 416, 418, 420, 431, 432 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 433, 434 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 436 (sauf alinéa 1er), 437, 439, 440 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 441, 442 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 443 (sauf alinéa 3), 445, 447, 448, 449, 450, 451, 455, 456.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.