Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006494059
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 5 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Sont amnistiés :

2. 1° Les faits d'insoumission, dont le point de départ est antérieur au 20 juin 1969, commis par des individus qui se sont ou se seront rendus volontairement avant le 20 août 1969, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an ;

3. 2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger, dont le point de départ est antérieur au 20 juin 1969, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu ou se sera rendu volontairement avant le 20 août 1969 et que la durée de la désertion n'aura pas excédé trois mois.

4. Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus prévus, par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas où l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, d'absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.