Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006494061
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 7 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 20 juin 1969 en relation avec les incidents d'ordre politique ou social survenus dans les départements et territoires d'outre-mer :

2. 1° Les infractions qui n'ont entraîné ou ne sont susceptibles d'entraîner qu'une condamnation à une peine d'amende ou à une peine d'emprisonnement assortie ou non d'une amende ;

3. 2° Les destructions et dégradations prévues par les articles 434 à 442 du Code pénal, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code.

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