Loi n°69-700 du 30 juin 1969 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1969.

TexteLoi n°69-700 du 30 juin 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006494062
Texte parentLEGITEXT000006068339
Référencearticle 8 de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 (version du 1er juillet 1969)Légifrance →

1. Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui sont ou seront punies à titre définitif, soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :

2. a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ou avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

3. b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple.

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