Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1971.

TexteLoi n° 70-1 du 2 janvier 1970
RattachementChapitre VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006627924
Texte parentLEGITEXT000006068342
Référencearticle 34 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 (version du 1er octobre 1971)Légifrance →

1. Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans.

2. L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.

3. L'exploitation des tourbières régulièrement entreprise sous le régime des minières pourra être poursuivie aux conditions des arrêtés qui l'auront autorisée. Toutefois, en cas d'interruption de l'exploitation pendant deux ans au moins à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elle ne pourra être reprise qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 106.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.