Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.

TexteLoi n° 70-11 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006302094
Texte parentLEGITEXT000006068343
Référencearticle 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →

1. Le Gouvernement fixe par décret en Conseil d'Etat les modalités selon lesquelles une partie de ces actions peut être distribuée à des salariés de la Régie, gratuitement ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

2. Les trois quarts des actions au moins doivent demeurer la propriété de l'Etat, auquel des augmentations de capital à titre onéreux peuvent être réservées.

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