1. Les salariés actionnaires sont représentés au conseil d'administration de la Régie compte tenu de leur part dans le capital. Les membres représentant l'Etat doivent toutefois détenir la majorité des sièges du conseil.
Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.
TexteLoi n° 70-11 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006302102
Texte parentLEGITEXT000006068343
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