1. Les actions créées en application des articles 1er et 4 de la présente loi sont nominatives. Elles ouvrent le droit de participer aux bénéfices réalisés par la Régie, aux augmentations de capital par incorporation de réserves, ainsi que, compte tenu des dispositions de l'article 2, aux augmentations de capital par apport en numéraire.
Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.
TexteLoi n° 70-11 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006302108
Texte parentLEGITEXT000006068343
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