Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.

TexteLoi n° 70-11 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006302109
Texte parentLEGITEXT000006068343
Référencearticle 7 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →

1. Au terme de délais et dans les conditions fixés par décret, les actions de la Régie sont négociables. Elles ne sont alors cessibles qu'aux membres du personnel, à la Régie elle-même ou à un fonds spécial créé en son sein à cet effet, ainsi qu'à l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006302109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.