1. Au terme de délais et dans les conditions fixés par décret, les actions de la Régie sont négociables. Elles ne sont alors cessibles qu'aux membres du personnel, à la Régie elle-même ou à un fonds spécial créé en son sein à cet effet, ainsi qu'à l'Etat.
Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.
TexteLoi n° 70-11 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006302109
Texte parentLEGITEXT000006068343
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