1. Le nombre maximum d'actions que peut posséder une même personne physique est fixé par décret.
Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.
TexteLoi n° 70-11 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006302110
Texte parentLEGITEXT000006068343
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